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Le Khoms » Le bien licite (halâl) mélangé avec un bien harâm (illicite)

A. Si une personne entre en possession d'un tel bien, dont elle ne connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte.... et qu'elle présume que la partie illégale pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien devient légal une fois qu'elle y prélève le Khoms. Et "la précaution obligatoire" est d'acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général, englobant et le Khoms et "la réparation des injustices". Il faut dans ce cas le donner à un destinataire qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et à celles de la "réparation des injustices" à la fois.
Mais quand elle sait que la partie illégale est supérieure ou inférieure au montant du Khoms, mais sans pouvoir l'évaluer exactement, elle doit offrir en aumône, au nom du propriétaire inconnu, la quantité minimum qu'elle estime illégale, si elle n'est pas elle-même responsable du mélange entre la partie licite et la partie illicite. Autrement (si elle en est responsable), elle doit, "par précaution juridique", offrir en aumône, à un pauvre (avec l'accord du Mujtahid), la quantité maximum qu'elle estime mélangée (ou même, si nécessaire, la totalité du bien mélangé, avec l'intention d'en donner la partie illicite, quitte à s'entendre par la suite avec ledit pauvre pour déterminer la part de chacun d'eux dans le bien incriminé).
B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure au Khoms de la totalité du bien. La "précaution obligatoire" veut qu'elle le fasse avec l'autorisation du Mujtahid.
C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans connaître la quantité de cette part, elle doit: Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour parvenir à un compromis sur la quantité qu'elle doit lui restituer. Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de déterminer elle-même cette quantité, à condition que le mélange du bien licite avec le bien illicite n'ait pas été fait par sa faute. Autrement, (si elle est responsable du mélange), elle doit: soit proposer au propriétaire de recourir à l'arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu'elle doit lui rembourser), soit rendre, "par précaution juridique", la quantité que le propriétaire détermine lui-même.
Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d'arriver à un compromis sur les modalités du remboursement de la quantité illégale.
Article 620: Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l'une de plusieurs personnes désignées - elle doit informer chacune de ces personnes de l'existence de ce bien. Si l'une d'elles se déclare en être le propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement.
Si plus d'une d'entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles; autrement, elle doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l'individu désigné. Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d'entre elles il appartient, et refusent de se mettre d'accord pour un compromis, "l'opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort le nom de l'une d'entre elles pour recevoir le bien illégal, et "par précaution juridique", le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire.
Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d'individus donnés - sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu'il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l'on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal.
Article 621: Lorsque quelqu'un est en possession d'un bien illégal, il n'y a pas lieu d'y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants: S'il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci. Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d'individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, "par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S'il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d'entre eux, qui sera désigné par le tirage.Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du pro-priétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon "la pré-caution obligatoire", avec l'autorisation, du Juge Légal. S'il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par exemple, s'il sait que la quantité du riz illégal dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s'il n'est pas lui- même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale. Autrement, s'il en est responsable, il doit, "par précaution juridique", restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kgs).
Pour récapituler, s'il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé pourrait être un d'un nombre déterminé d'individus, il doit, "par précaution juridique", obtenir le consensus de chacun d'eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouverait parmi un nombre indéterminé d'individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et "la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec l'autorisation du Juge Légal.
Article 622: S'il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, "par précaution juridique", l'indemniser.
Article 623: Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le khoms qu'il a prélevé). Mais s'il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n'a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la précaution juridique".
Article 624: Si le bien illégal mélangé avec le bien légal, est en provenance du Khoms, de la Zakât ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du khoms, de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du mélangé.
Article 625: Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), "la précaution juridique" est de prélever d'abord le Khoms de la légalisation ( soit 20% sur la totalité du bien mélangé), et prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme. Ainsi si quelqu'un possède un montant de 100 dinars (d'origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars); il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 - 20 = 80, 80- 16 = 64).
Article 626: Si quelqu'un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu'il vient à en disposer avant qu'il n'y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon "l'opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de l'indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de la Section VI.
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