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Les Interdits de l'Ihrâm » L'Usage de Parfum

Article 237: Il est interdit au mohrem l'usage d'une matière parfumante (Tîb) en la sentant, en s'en oignant, en s'en teignant, ou en en mangeant. De même, il lui est interdit de se revêtir d'une étoffe conservant des traces de cette matière. Par matière parfumante, nous entendons toute matière qui parfume le corps, les vêtements, les nourritures etc., tels que le musc, l'ambre, le "weres" (56), le safran, et même les parfums courants tels que l'essence de rose, de jasmin etc. selon toute vraisemblance. Fait exception à ces parfums "kholouq al-Ka`bah" (57), l'olfaction du parfum dont est imprégnée l'étoffe qui recouvre le sanctuaire de la Mecque. Le mohrem n'a pas l'obligation d'éviter de sentir ce parfum ni de l'empêcher d'atteindre son corps ou ses vêtements.
Article 238: Il est interdit au mohrem l'olfaction des plantes odoriférantes tels que la rose et le jasmin etc., à l'exception de certaines plantes odorantes sauvages, tels que "le chîh", "le qayçoum", "le khozâmî" "l'ath-khar" etc., dont l'olfaction est permise selon toute vraisemblance.
Quant aux fruits et légumes qui sentent bon, tels que la pomme, le coing, la menthe, il est permis au mohrem d'en manger, mais la précaution commande qu'il s'abstienne d'en sentir le parfum en les mangeant. Il en va de même pour les huiles odorantes. En effet, selon toute vraisemblance, le mohrem peut en consommer celles qui sont comestibles et qui ne sont pas considérées comme parfum par la norme. Mais la "précaution" commande qu'il s'abstienne de les sentir en les mangeant.
Article 239: Il n'est pas obligatoire pour le mohrem de se boucher le nez pour ne pas sentir le bon parfum lors du Sa`y entre Çafâ et Marwah, s'il se trouve par là une parfumerie. Mais, dans les autres cas, il doit boucher son nez pour éviter de sentir le parfum. Toutefois, il est permis qu'il sente le parfum dit "kholouq al-Ka`bah", comme cela a été dit précédemment.
Article 240: Si le mohrem venait à manger avec préméditation une matière odorante ou à porter un vêtement qui garde les traces de cette matière (odeur ou parfum), il doit acquitter une aumône expiatoire, en l'occurrence, une brebis, selon "la précaution obligatoire". En dehors de ce cas, l'usage de parfums n'entraîne pas l'expiation, bien que la "précaution" commande que celle-ci soit acquittée.
Article 241: Il est interdit au mohrem de se boucher le nez contre les mauvaises odeurs. Il peut seulement hâter le pas pour s'en éloigner.

56 Plante aromatique qui croît dans le Yémen.
57 Il est composé de divers aromates parmi lesquels domine le safran.
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