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Du Mandat (Pèlerinage par délégation)

Article 103: Un mandataire, engagé en vue d'accomplir au nom d'un mandant le pèlerinage, doit remplir les conditions suivantes:
La majorité: Le pèlerinage par délégation accompli par un mineur n'est valable, ni relativement au Pèlerinage de l'Islam ni relativement à tout autre type de pèlerinage obligatoire, et ce même si le mineur est capable de discernement, selon l'avis juridique de précaution. Toutefois, il n'est pas exclu que son mandat soit valide, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion et que le mandat soit engagé avec l'autorisation de son tuteur. La sanité de l'esprit: Le pèlerinage par délégation confié à un aliéné n'est pas valide, et ce peu importe que son aliénation soit de type constant ou périodique, si son mandat coïncide avec la période d'aliénation. Quant au "safîh" (24), il peut être constitué mandataire. La foi: Le mandat accompli par un non-croyant est invalide même s'il l'accomplit conformément aux règles de notre école juridique, selon la précaution. Le mandataire ne doit pas être soumis lui-même à une obligation du pèlerinage la même année où il se propose d'accomplir le mandat. Toutefois, s'il ignore ou oublie qu'il est soumis à une telle obligation, on peut l'engager pour l'accomplissement du mandat. Cependant, il faut préciser que ce qui est valide ici, c'est le fait de l'avoir engagé, et non pas son mandat, car lorsqu'il accomplit son mandat dans la condition qu'on vient d'évoquer (étant soumis lui-même au pèlerinage la même année, mais oubliant ou ignorant cette soumission) la conscience du mandant est acquittée, alors que le mandataire n'aura pas droit au salaire convenu, mais seulement au salaire couramment pratiqué.
Article 104: Il n'est pas obligatoire que le mandataire soit "juste", intègre (`âdil), mais il faut s'assurer qu'il acquitte le pèlerinage au nom du mandant. Mais l'avis selon lequel il suffirait de lui préciser le nom du mandant, sans que l'on soit certain qu'il accomplisse le mandat au nom du mandant, est "contestable" (ichkâl).
Article 105: Pour que le pèlerinage par délégation soit valide, il faut que le mandataire l'accomplisse correctement. Il doit donc obligatoirement connaître les actes, les rites et les règles du pèlerinage, et à défaut, consulter un connaisseur pour chacun desdits actes. Toutefois, même si on a un doute relativement à sa connaissance des règles et des rites du pèlerinage, il n'est pas exclu qu'on puisse présumer la validité du pèlerinage qu'il accomplit.
Article 106: Il est permis de faire accomplir le pèlerinage au nom du mineur capable de discernement, ainsi que de l'aliéné. Lorsqu'il s'agit d'un aliéné périodique, et que l'on sait que la période de son aliénation coïncide toujours avec la saison du pèlerinage, il doit d'obligation faire accomplir en son nom le pèlerinage, aussitôt qu'il sort de sa période d'aliénation (dès qu'il redevient sain d'esprit). De même, au cas où il meurt en étant redevable du pèlerinage - n'ayant pas accompli cette obligation lors du retour à la sanité de l'esprit - on doit engager un mandataire pour accomplir en son nom le pèlerinage, même s'il est mort en état d'aliénation.
Article 107: Il n'est pas obligatoire que le mandant et le mandataire soient du même sexe. Ainsi un homme peut accomplir le pèlerinage par délégation au nom d'une femme et vice versa.
Article 108: Il est permis d'engager un "çarourah" (quelqu'un n'ayant jamais fait le pèlerinage), pour accomplir le pèlerinage par délégation, au nom d'un autre (çarourah). Et il est indifférent dans ce cas, que le mandataire ou le mandant soit homme ou femme. D'aucuns émettent l'avis que l'engagement de quelqu'un qui n'a jamais accompli le pèlerinage, pour un mandat de pèlerinage par délégation, est détestable. Mais le bien-fondé de cet avis n'est pas établi. Mieux, il n'est pas exclu qu'il soit préférable (awlâ) pour quelqu'un d'aisé mais incapable d'accomplir le pèlerinage lui-même, d'engager un tel mandataire (çarourah) pour s'en acquitter en son nom. De même, il est préférable d'engager un mandataire de cette catégorie pour accomplir le pèlerinage au nom d'un défunt, mort en étant redevable de cette obligation.
Article 109: Pour qu'un pèlerinage par délégation soit valide, il faut que le mandant soit un Musulman; le mandat fait pour un infidèle est invalide. Ainsi lorsqu'un infidèle meurt en étant "en capacité" d'accomplir le pèlerinage et que son héritier est Musulman, celui-ci n'a pas l'obligation de faire accomplir, au nom de l'infidèle décédé, le pèlerinage par délégation. Quant au nâçibî (25), il n'est pas permis, là non plus, que l'on fasse accomplir le pèlerinage par délégation en son nom, à moins que l'on soit son fils ou sa fille. Mais lorsqu'il s'agit d'un parent autre que le père, la légalité du pèlerinage par délégation fait en son nom est "contestable". Toutefois, on peut accomplir le pèlerinage et lui en dédier le thawâb (la récompense spirituelle).
Article 110: Il est permis d'accomplir le pèlerinage par délégation au nom d'un vivant, à titre gratuit, ou en engageant à cet effet un mandataire, lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage de dévotion. Et s'il s'agit d'un pèlerinage obligatoire, il est permis également que le vivant, ayant des excuses valables qui l'empêchent d'accomplir lui-même le pèlerinage, le fasse accomplir en son nom par délégation. En dehors de ces cas précis, le pèlerinage par délégation fait au nom d'un vivant n'est pas permis. Quant à l'accomplissement du pèlerinage au nom d'un défunt, il est permis d'une façon absolue, et ce peu importe qu'il soit fait à titre gratuit ou contre rémunération, et peu importe que le pèlerinage soit obligatoire ou de dévotion.
Article 111: Pour que le mandant soit valide, il faut que le mandataire formule l'intention d'accomplir un mandat et désigne d'une façon ou d'une autre la personne du mandant, sans qu'il soit, pour autant, obligatoire de prononcer son nom lors de la formulation de l'intention, mais il est recommandé qu'il le mentionne lors de chacun des rites du pèlerinage.
Article 112: De même que le mandat à titre gratuit ou par location de service est valide, de même il est valide par la ja`âlah (26), et par "la condition posée dans le cadre d'un contrat".
Article 113: "Selon toute vraisemblance", le mandataire a le même statut que celui qui accomplit lui-même et pour lui-même le pèlerinage, en ce sens que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité absolue d'accomplir certains rites ou de les accomplir selon les règles prescrites, son pèlerinage (par délégation) est valide et acquitte l'obligation du mandant dans certains cas et le rend caduc dans d'autres. Ainsi, au cas où il se trouve dans l'incapacité de faire la Station facultative à `Arafât, il peut se contenter de la Station obligatoire dans cet endroit, et son pèlerinage est valide et acquitte le mandant de son obligation; cependant, s'il se trouve dans l'incapacité d'accomplir aucune de ces deux stations, son pèlerinage devient invalide.
Et selon la précaution juridique, il n'est pas permis d'engager quelqu'un pour accomplir le mandat si on sait d'avance qu'il est absolument incapable d'accomplir l'acte facultatif, "selon la précaution"; et bien plus, même si un tel mandataire accomplit cet acte par délégation à titre gratuit, au nom de quelqu'un d'autre, le fait de considérer son mandat comme étant suffisant pour l'acquittement de l'obligation du mandant est "contestable". Toutefois, il est permis d'engager le service d'un mandataire dont on sait qu'il peut commettre certaines choses qui sont interdites à quelqu'un se trouvant en état d'Ihrâm (tels que l'ombrage (27) etc.)- avec ou sans excuse valable - ou négliger certaines des obligations du pèlerinage, telles celles dont la négligence - même volontaire - n'invalide pas le pèlerinage lui-même (comme tawâf al-Nisâ', le passage de la nuit à Minâ les veilles du 11 et 12 Thil-Hajjah).
Article 114: Si le mandataire meurt avant de revêtir l'habit de pèlerin, le mandant reste redevable de l'obligation du pèlerinage et il faut engager un autre mandataire pour accomplir en son nom la partie des rites dont il doit être acquitté; s'il meurt après le port de l'habit de pèlerin, le pèlerinage est considéré comme étant valide, si la mort est survenue après qu'il sera entré dans le Haram, "selon la précaution"; et ce peu importe que le mandat soit relatif au Pèlerinage de l'Islam ou à tout autre type de pèlerinage. Cet avis concerne un mandat rémunéré, mais lorsqu'il s'agit d'un mandat fait à titre volontaire, la validité du pèlerinage est "sujette à contestation".
Article 115: Si le mandataire rémunéré meurt après avoir revêtu l'habit du pèlerin et après être entré dans le Haram, il aura droit à la totalité du salaire, si son contrat consiste à acquitter le défunt (mandant) de son obligation en général. Mais s'il a été payé pour accomplir les rites du pèlerinage et que, dans le contrat, ceux-ci étaient mentionnés nommément comme des actes multiples -et non comme un ensemble d'actes - il (le mandataire décédé) aura droit à une rémunération calculée au prorata des actes qu'il aura accomplis. Et s'il meurt avant le port de l'habit de pèlerin, il n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, si les préliminaires font partie du contrat et que celui-ci prévoyait l'accomplissement d'une multiplicité d'actes, il aura droit à un salaire égal au prix des actes accomplis.
Article 116: Si quelqu'un engage un mandataire, pour un mandat de pèlerinage par délégation, depuis le pays du mandant, mais sans préciser la route à suivre, le mandataire a le droit de choisir la route qu'il désire, mais si la route est désignée, il ne peut pas en choisir une autre; s'il venait cependant à emprunter une route autre que celle désignée dans le mandat et qu'il accomplisse les rites de pèlerinage, deux cas de figure se présentent: Si la route à emprunter était une clause annexe dans le contrat-et non principale-, le mandataire a droit à la totalité du salaire convenu, alors que le mandant se réserve toutefois le droit de résilier le contrat, auquel cas il peut ne payer que le salaire courant(et non le salaire convenu).Si la route à emprunter fait partie des clauses originelles du contrat, le mandant a le droit, ici également, de résilier le contrat, et peut agir selon deux cas de figure: S'il le résilie, il doit payer au mandataire le salaire courant des autres actes accomplis du contrat(à l'exclusion du salaire de la route). Et s'il ne le résilie pas, il doit lui payer l'intégralité du salaire convenu, tout en se réservant le droit de lui réclamer une indemnité de non-respect de la clause de la route désignée.
Article 117: Si quelqu'un se constitue mandataire en vue d'accomplir un pèlerinage par délégation au nom d'une personne donnée et au cours d'une année déterminée, il n'a pas le droit de faire la même chose avec une autre personne pour la même année. Toutefois, si les deux mandats sont proposés pour des années différentes, ils sont valides. Il en va de même si l'un ou les deux contrats ne stipulent pas que le mandataire doit accomplir lui-même (et non pas par une tierce personne) le pèlerinage par délégation.
Article 118: Si quelqu'un se constitue mandataire en vue d'accomplir au nom d'un autre le pèlerinage au cours d'une année déterminée, il n'a pas le droit de retarder ni d'avancer la date convenue, sans le consentement du mandant. Si le mandataire venait portant à retarder l'année de l'exécution du contrat, le mandant se trouve devant deux cas de figure: Il peut résilier le contrat - bien que la personne nom de laquelle le pèlerinage par délégation a été effectué, soit quitte de son obligation. S'il le résilie effectivement, le mandataire n'a droit à aucun salaire, au cas où la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat, mais si cette date est une condition annexe, le mandant a droit au salaire courant. Et s'iI ne le résilie pas, le mandataire a droit au salaire convenu, et le mandant peut lui réclamer une indemnité de retard, si la date de l'exécution du contrat fait partie des clauses principales du contrat. Au cas où le mandataire venait à avancer l'année de l'exécution du contrat, deux cas de figure se présentent également: Si le mandat concernait le Pèlerinage de l'Islam au nom et à la place d'un défunt- auquel cas, le mandant aura été acquitté de son obligation, le pèlerinage requis ayant été accompli - la règle en est la même que celle appliquée dans le cas du retardement expliqué plus haut. Autrement, si le mandant avait loué les services du mandataire pour qu'il accomplisse, pour lui et en son nom personnel, un pèlerinage de dévotion au cours de l'année prochaine, et que le mandataire l'accomplisse l'année courante, ce dernier n'a le droit à aucun salaire pour ce qu'il a fait et il doit réaccomplir le pèlerinage à la date prévue pour lequel il a été engagé, si la désignation de la date fait partie des clauses principales du contrat. Il en va de même si l'indication de la date est une clause annexe, et que le mandant n'annule pas sa condition. Mais s'il l'annule, le mandataire aura droit à la totalité du salaire convenu.
Article 119: Si le mandataire a été empêché, par une maladie ou par un ennemi, d'accomplir les rites du pèlerinage, le statut le concernant est le même que celui appliqué à un pèlerin empêché d'accomplir le pèlerinage (statut qui sera expliqué plus loin) et le contrat est considéré comme résilié si la désignation de l'année est une clause principale du contrat. Si la désignation est une clause annexe, le mandataire restera lui-même redevable du pèlerinage, mais le mandataire a l'option de résilier le contrat.
Article 120: Si le mandataire commet une infraction passible d'un rachat (kaffârah), il doit le payer de sa poche, peu importe qu'il accomplisse le mandat à titre gratuit ou contre rémunération.
Article 121: Si les dépenses faites pour l'accomplissement du pèlerinage par délégation dépassent le salaire convenu entre le mandant et le mandataire, le premier n'a pas l'obligation de régler le surplus. De même si elles n'atteignent pas le salaire convenu, il n'a pas le droit de demander au second de lui restituer l'excédant.
Article 122: Si un mandataire est engagé en vue d'accomplir, par délégation, un pèlerinage obligatoire ou de dévotion au nom et à la place de quelqu'un d'autre, et qu'il vient à invalider le pèlerinage lors de l'exécution du contrat (en ayant, par exemple, un rapport sexuel avant al-Mach`ar), il doit tout d'abord terminer le reste des rites requis. Auquel cas, le mandant est acquitté de son obligation, mais le mandataire devra refaire le pèlerinage l'année suivante, et acquitter en outre une aumône expiatoire (kaffârah), consistant en une "badanah"(animal à sacrifier). Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il a droit à son salaire, quand bien même il ne le referait pas, pour ou sans raison valable.
Article 123: "Vraisemblablement", le mandataire a le droit d'exiger d'être payé avant d'exécuter le contrat, même si cette clause n'est pas mentionnée explicitement dans le contrat, car la présomption de cette exigence est implicite puisque, dans la plupart des cas, le mandataire ne peut pas faire le voyage du pèlerinage avant d'avoir touché l'argent nécessaire à cet effet.
Article 124: Si quelqu'un loue ses services pour accomplir le pèlerinage par délégation, il n'a pas le droit de sous-louer le service d'une tierce personne pour s'acquitter du contrat, sans l'autorisation du mandant. Toutefois, si le contrat se contente de stipuler l'accomplissement du pèlerinage sans exiger du mandataire de l'accomplir lui-même, celui-ci a le droit de sous-louer les services d'un autre pour exécuter le contrat.
Article 125: Si quelqu'un est engagé pour accomplir par délégation le Pèlerinage de Tamatto`, en sachant qu'il a suffisamment de temps pour le faire, mais que, constatant, au moment où il s'apprête à exécuter son mandat, qu'il ne reste plus assez de temps pour accomplir le type de pèlerinage requis, il peut faire le pèlerinage d'Ifrâd au lieu de la `Omrah de tamatto` (28) et accomplir par la suite la `Omrah d'Ifrâd, auquel cas, le mandant sera considéré comme acquitté de son obligation (29); mais le mandataire n'a pas droit à la rémunération, si le salaire convenu rétribuait l'acquittement des rites préscrits du Pèlerinage, et non de l'obligation en général. Toutefois si le contrat concernait l'acquittement de l'obligation du défunt, le mandataire a le droit au salaire.
Article 126: Il est permis qu'un seul individu accomplisse par délégation le pèlerinage de dévotion, au nom et à la place de plusieurs personnes. Mais cela n'est pas permis pour un pèlerinage obligatoire, sauf dans le cas où un groupe personnes(deux ou plus) était devenu, dans son ensemble redevable du pèlerinage (par exemple lorsque plusieurs personnes font le voeu de s'associer pour louer le service d'un mandataire en vue d'accomplir un pèlerinage à leur place et en leur nom).
Article 127: Il est permis que plusieurs personnes accomplissent la même année le pèlerinage de dévotion par délégation au nom d'un mandant - mort ou vivant - et ce que ce soit à titre gratuit et volontaire ou contre rémunération. Il en va de même pour le pèlerinage obligatoire, si le mandant était redevable de plus d'un pèlerinage obligatoire. Par exemple lorsqu'il s'agit d'un individu - mort ou vivant - redevable de deux pèlerinages à la suite de la formulation d'un voeu dans ce sens, ou bien si l'un des deux pèlerinages dus était le Pèlerinage de l'Islam et l'autre un pèlerinage de voeu. Auquel cas donc on peut engager deux mandataires, l'un pour le premier pèlerinage, l'autre pour le second.
De même, on pourrait engager deux mandataires, l'un pour accomplir un pèlerinage obligatoire et l'autre pour un pèlerinage de dévotion, la même année. Bien plus, il n'est pas exclu qu'il soit permis d'engager deux mandataires pour un seul pèlerinage obligatoire, le Pèlerinage de l'Islam par exemple, et ce par précaution et dans la crainte d'un défaut possible dans l'accomplissement du pèlerinage par le mandataire.
Article 128: Le "tawâf" est en soi un acte recommandé. Par conséquent, il est permis qu'on l'accomplisse par délégation, au nom et à la place d'un défunt, ou d'un vivant absent de la Mecque ou même présent mais se trouvant dans l'impossibilité de l'accomplir lui-même.
Article 129: Il est permis qu'un mandataire, effectue, après avoir terminé l'accomplissement des rites du pèlerinage par délégation, la `Omrah mofradah et/ou le tawâf pour lui-même ou pour une tierce personne.

24 Quelqu'un qui est incapable de préserver ses biens ou richesses et d'en prendre soin, et qui les dépense (dilapide) indûment.
25 Quelqu'un qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt.
26 Ja`âlah: c'est un contrat par lequel une personne s'engage à offrir une récompense à quiconque trouve un objet qu'elle a perdu, ou contre tout autre service de ce genre qu'on lui rendrait.
27 Le fait de se mettre à l'ombre pendant le pèlerinage.
28 Dans le pèlerinage de tamatto`, qui est composé de deux parties, la `Omrah et le Hajj (pèlerinage), la première doit être accomplie obligatoirement avant le second, tandis que dans le pèlerinage d'Ifrâd, on peut accomplir la `Omrah après le Hajj.
29 Voir Article 155.
Le Pèlerinage de Dévotion → ← Testament pour Pèlerinage
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