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Les Interdits de l'Ihrâm » Se Couvrir la Tête (pour l'homme)

Article 262: Il n'est pas permis au mohrem (homme) de se couvrir la tête - même partiellement - par un masque, voile, un vêtement etc. La précaution commande même qu'il ne la couvre par tout autre moyen, tels la boue ou les herbes. Il lui est permis toutefois de poser la courroie d'une outre sur sa tête, lorsqu'il la porte. Il peut également, en cas de maladie, se ceindre la tête d'un mouchoir ou autrement. (Par tête, nous entendons ici le cuir chevelu, auquel on ajoute les oreilles selon "l'avis juridique le plus proche". (63).
Article 263: Il est permis de se couvrir la tête avec la main, bien qu'il soit préférable de s'en abstenir.
Article 264: Il n'est pas permis au mohrem de plonger entièrement sa tête dans l'eau, ou même dans un autre liquide selon "la précaution". Et selon "l'opinion juridique la plus vraisemblable", cette interdiction est valable indifféremment pour l'homme et pour la femme. (Par tête, nous entendons ici toute la partie du corps au dessus du cou.)
Article 265: Si le mohrem venait à se couvrir la tête, il doit acquitter, selon "la précaution", une aumône expiatoire d'une brebis. Et selon "toute vraisemblance", l'aumône expiatoire n'est pas obligatoire dans les cas où le fait de se couvrir la tête est permis ou qu'il répond à une nécessité.

63 Al-aqrab.
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